Pouvoirs du Président du directoire : jusqu’où va son autorité en pratique ?

Le président du directoire d’une société anonyme concentre la représentation légale de la société vis-à-vis des tiers. Ses pouvoirs, définis par le Code de commerce, paraissent larges sur le papier. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2024 (n° 22-20.439) a pourtant rappelé que cette autorité connaît des limites concrètes, notamment pour les engagements lourds comme les cautions. Où se situe la frontière entre le pouvoir d’agir seul et l’obligation d’obtenir un feu vert collégial ?

Président du directoire et pouvoir de représentation : ce que dit le Code de commerce

Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Ce pouvoir de représentation lui permet de signer des contrats, d’engager des procédures, de conclure des partenariats au nom de la SA sans avoir à produire une délibération du directoire à chaque acte.

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Les statuts peuvent aussi attribuer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. En l’absence de disposition statutaire contraire, le président reste le seul représentant légal.

Cette architecture distingue la SA à directoire de la SA classique à conseil d’administration. Le président du directoire n’est pas un PDG : il dirige collégialement avec les autres membres du directoire, sous la surveillance d’un organe distinct, le conseil de surveillance.

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Femme présidente de directoire debout devant un mur de documents organisationnels dans un bureau exécutif, symbolisant l'étendue de ses pouvoirs de gestion

Cautions et garanties : la limite posée par la Cour de cassation en 2024

L’arrêt de la chambre commerciale du 10 mai 2024 a clarifié un point qui faisait débat en pratique. La question portait sur le cautionnement : le président du directoire peut-il engager seul la société comme caution ?

La réponse de la Cour de cassation est nette. Le président du directoire a le pouvoir d’exécuter les décisions prises par le directoire. Pour les cautions, avals et garanties, le mécanisme comporte deux étapes :

  • Le conseil de surveillance autorise le directoire à consentir des cautions au nom de la société.
  • Le directoire, en tant qu’organe collégial, décide de l’octroi effectif de la caution.
  • Le président du directoire exécute cette décision, c’est-à-dire signe l’acte au nom de la société.

Si le directoire n’a pas pris de décision collégiale sur l’octroi de la caution, le président ne peut pas décider seul de la consentir, sauf s’il a reçu une délégation expresse du directoire pour ce type d’acte. L’autorisation du conseil de surveillance bénéficie au directoire pris dans son ensemble, pas directement à son président.

Cette distinction peut sembler technique. Elle a des conséquences très concrètes : une caution signée par le président sans décision préalable du directoire et sans délégation est susceptible d’être contestée par la société elle-même ou par un tiers.

Délégation de pouvoirs du président du directoire : les zones grises

La pratique de la délégation soulève des questions que ni le Code de commerce ni la jurisprudence n’ont entièrement tranchées. Le Comité juridique de l’ANSA a été saisi récemment pour déterminer si le président du directoire peut déléguer au président du conseil de surveillance le pouvoir de voter au nom de la société en assemblée générale.

Ce type de saisine montre que les frontières de la délégation restent floues en pratique. Plusieurs interrogations reviennent régulièrement :

  • Le président peut-il subdéléguer un pouvoir qu’il a lui-même reçu par délégation du directoire ?
  • Une délégation permanente pour certaines catégories d’actes est-elle valable, ou doit-elle être renouvelée à chaque opération ?
  • Quels actes relèvent de la simple exécution (que le président peut accomplir seul) et lesquels nécessitent une décision collégiale préalable ?

Les retours terrain divergent sur ces points. Certains cabinets recommandent des délégations larges, formalisées dans les statuts ou un règlement intérieur du directoire. D’autres préfèrent des délégations ponctuelles pour chaque catégorie d’opération, afin de sécuriser la chaîne d’autorisation.

L’encadrement statutaire comme filet de sécurité

Depuis quelques années, les praticiens recommandent de plus en plus de subordonner certains actes du président du directoire à une autorisation préalable du conseil de surveillance. Les domaines les plus fréquemment visés : acquisitions significatives, endettement au-delà d’un certain seuil, opérations hors cœur de métier.

Cette tendance vise à limiter le risque de mise en cause des organes de contrôle. Si le conseil de surveillance n’a pas formalisé de limites, il pourrait se voir reprocher un défaut de surveillance en cas d’acte préjudiciable du président du directoire.

Deux dirigeants en discussion formelle autour de contrats dans un bureau exécutif privé, illustrant les négociations et décisions relevant des pouvoirs du président du directoire

Dépassement de pouvoirs : quelles conséquences face aux tiers ?

Le Code de commerce protège les tiers de bonne foi. Un acte du président du directoire engage la société vis-à-vis des tiers, même si cet acte dépasse l’objet social, sauf si la société prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer.

En revanche, les limitations statutaires de pouvoirs (par exemple, un plafond de montant pour les emprunts) sont inopposables aux tiers. Un fournisseur ou un prêteur n’a pas à vérifier si le président a obtenu l’autorisation interne requise. La société reste engagée.

Le recours de la société se retourne alors contre le président du directoire lui-même, sur le terrain de la responsabilité personnelle. Le dirigeant qui engage la société au-delà de ses pouvoirs internes s’expose à une action en responsabilité civile, voire à sa révocation par le conseil de surveillance.

Responsabilité personnelle du président du directoire

La révocation du président du directoire par le conseil de surveillance peut intervenir à tout moment. Le président n’a pas droit à un préavis, sauf disposition statutaire contraire. Si la révocation intervient sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, mais le dépassement de pouvoirs constitue un motif légitime de révocation.

La responsabilité civile du président peut aussi être engagée par les actionnaires ou par la société elle-même si l’acte accompli sans autorisation a causé un préjudice. Le directoire, en tant qu’organe collégial, peut également voir sa responsabilité recherchée s’il a laissé le président agir sans cadre défini.

L’arrêt du 10 mai 2024 renforce la nécessité pour les SA à directoire de formaliser précisément la répartition des pouvoirs entre le directoire collégial et son président. Un règlement intérieur du directoire détaillant les seuils de décision, les actes soumis à délégation et les domaines réservés au collège reste le dispositif le plus protecteur, tant pour le président que pour le conseil de surveillance.

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